Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les préfets, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sous-préfets, les sécrétaires généraux pour les affaires régionales, les secrétaires généraux et administrateurs civils placés auprès des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et les fonctionnaires occupant, par délégation, les fonctions de directeur des services du cabinet ou de chef de subdivision administrative, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des missions permanentes qui leur sont confiées et qui comportent notamment : 1° La direction et la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ; 2° La surveillance du bon déroulement des opérations électorales ; 3° La représentation de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005633485#art-1