Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er : a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ; b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ; c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
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legi/LEGITEXT000005633485#art-2