Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 25 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000005633485#art-4