Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 607 heures de travail effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000005633535#art-2