Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient d'un repos minimum de 48 heures consécutives après chaque vacation de 24 heures.
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legi/LEGITEXT000005633535#art-4