Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite. II. - Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au I du présent article ; - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année doivent être soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition. III. - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
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legi/LEGITEXT000005633564#art-4