Art. 3
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES.

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles affectés à des activités de déminage, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cinquante-quatre heures au cours d'une même semaine, ni quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-cinq heures non consécutives sur une période de sept jours. b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ; c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
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legi/LEGITEXT000005632204#art-3