Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants : -assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ; -effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ; -effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ; -effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ; -accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ; -assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.
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Prolegi/LEGITEXT000005632205#art-1