Chapitre Chapitre IV bis : Discipline›Sect. Section 3 : Conseil d'enquête.
Art. 12-6
31 / 46En vigueur depuis le 25 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ; 2° Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ; 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
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Prolegi/LEGITEXT000005633700#art-12-6-1