Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des cadres de santé paramédicaux comprend, selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ; b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ; c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ; d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; 2° Dans la filière de rééducation : a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ; b) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ; c) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ; d) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ; 3° Dans la filière médico-technique : a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ; b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé paramédicaux ; c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
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