Art. 6
Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 6

8 / 46
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633700#art-6