Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le décret du 20 décembre 2002 susvisé peuvent percevoir dans la limite des crédits ouverts à cet effet : - une prime de rendement ; - une indemnité de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000005633702#art-1