Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007.
Art. 11
11 / 21En vigueur depuis le 26 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait mention des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que des actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, dès qu'ils sont exécutoires de plein droit en application des I, II et IV de l'article 32 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans un recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture et de la collectivité départementale. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture et de la collectivité départementale. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005633717#art-11