Art. 23
Titre Titre III : Organisation financière.

Art. 23

20 / 30
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'école comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ; 2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ; 3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ; 4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ; 6° Le produit des cessions et participations ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 8° Les dons et legs ; 9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; 10° Le produit des aliénations ; 11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633732#art-23