Art. 28
Titre Titre IV : Dispositions transitoires et finales.

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret, et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
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legi/LEGITEXT000048441156#art-28