Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel.
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legi/LEGITEXT000005632215#art-3