Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 10 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects chargés, en application des dispositions de l'article 102-1 du code des douanes, de la vérification des marchandises, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ; b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures. Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005632215#art-4