Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 10 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des agents du service automobile de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectés à la conduite de véhicules automobiles, par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures. Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000005632215#art-8