Art. 4-1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.
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legi/LEGITEXT000023941103#art-4-1