Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des interventions donnant lieu à déplacement, dont celles décomptées comme des heures supplémentaires, effectuées à l'occasion des périodes d'astreintes visées à l'article 1er du présent décret. Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention. La rémunération et la compensation horaire des interventions prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
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legi/LEGITEXT000005632218#art-2