Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 6 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution initiale du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, les chiffreurs de classe normale, les chiffreurs de classe supérieure et les chiffreurs de classe exceptionnelle régis par le décret du 6 mars 1969 susvisé sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, respectivement dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les chiffreurs de classe normale qui ont atteint le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e échelon de leur grade sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE dans le grade de chiffreur de classe normale (échelon) SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe (échelon) Ancienneté conservée 6e ; 6e Ancienneté conservée majorée de 1/4 5e ; 5e Ancienneté conservée majorée de 1/3 4e ; 4e Ancienneté conservée majorée de 1/3 3e ; 3e Ancienneté conservée majorée de 1/3
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Prolegi/LEGITEXT000005632056#art-4