Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 18 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
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legi/LEGITEXT000005632059#art-10