Art. 18
13 / 19En vigueur depuis le 6 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005632059#art-18