Art. 9
7 / 19En vigueur depuis le 14 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles D. 911-46 à D. 911-52 du code de l'éducation et les articles 10 à 13,15 et 18 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005632059#art-9