Art. 14
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES.

Art. 14

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En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes, pendant les périodes d'embarquement, la durée moyenne maximale de travail effectif peut atteindre 14 heures par jour d'embarquement.
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legi/LEGITEXT000005632343#art-14