Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
Art. 6
6 / 17En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exploitation des ouvrages justifiant un cycle de travail lié au rythme des marées : - la durée de repos continu entre deux vacations liées à la marée ne peut être inférieure à 7 h 30 ; - un repos récupérateur de 35 heures minimum est dû après tout cycle de vacations successives liées à la marée compris entre 4 et 6 vacations consécutives. Le nombre des vacations est arrêté par le chef de service en fonction des circonstances locales. La prise de service est reportée en conséquence ; - la garantie minimale relative à l'amplitude maximale de la journée de travail n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000005632343#art-6