Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret. Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005632401#art-1