Art. 2-1
3 / 8En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin, les informations susmentionnées.
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Prolegi/LEGITEXT000005632401#art-2-1