Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000005632401#art-4