Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'intervention au cours de l'astreinte, les agents du ministère de la défense non soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires bénéficient d'une indemnité spéciale d'intervention dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.
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legi/LEGITEXT000005632415#art-4