Art. 3-1

Art. 3-1

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En vigueur depuis le 26 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes déclarées recevables sont transmises à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat.
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legi/LEGITEXT000005632428#art-3-1