Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R. 212-60 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour approuver un transfert de portefeuille et de celles de l'article R. 212-64 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union sans transfert de portefeuille, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005632434#art-4