Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 16 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des locataires sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Le conseil d'administration se réunit pour la première fois, sous la présidence de son doyen d'âge, dès la désignation d'au moins quatre cinquièmes de ses membres, sur convocation du président du conseil régional. Dans les conditions de quorum fixées à l'article 4, il peut dès lors délibérer valablement sur le principe, les modalités et les conditions de l'acquisition directe ou indirecte des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, et autoriser la souscription des emprunts nécessaires à cette acquisition. Il désigne un mandataire pour l'exécution de ses décisions. Il ne peut délibérer sur tout autre objet qu'après désignation de la totalité de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000005632438#art-10