Art. 8
Titre TITRE II : REPRÉSENTATION DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public sont élus selon les modalités prévues à l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Chaque liste comprend dix noms ; 2° L'établissement public détermine le lieu du dépouillement du scrutin et les lieux d'affichage des résultats ; 3° Le dépouillement du scrutin est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et au moins un autre représentant du conseil d'administration.
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