Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ensemble de la voirie classée route nationale est transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement situés dans les régions d'outre-mer et participant à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition de la région dans les conditions définies aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000005632477#art-1