Art. 31
Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES SUR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE.

Art. 31

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En vigueur depuis le 4 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en contrat à durée déterminée sont rémunérés par référence à un indice de la grille de la catégorie correspondant au niveau des fonctions qu'ils occupent compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. Ils relèvent de la commission consultative paritaire de la filière à laquelle correspond l'emploi occupé.
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legi/LEGITEXT000005632557#art-31