Art. 33
Titre TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES.

Art. 33

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En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui exercent les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent être engagés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, le contrat est établi pour une durée de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans. Cet engagement est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai de six mois dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret. Des agents de l'établissement appartenant à l'une des filières mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, en fonction de leurs aptitudes, être appelés, par décision du président, à assurer ces fonctions.
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legi/LEGITEXT000005632557#art-33