Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 6 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005632569#art-1