Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 26 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632579#art-2