Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 10 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un thermomètre ou un autre dispositif destiné à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 °C dans les réfrigérateurs à usage domestique, qui ne satisfait pas aux prescriptions suivantes : 1° Ne pas contenir du mercure ; 2° L'étendue de mesure doit contenir un intervalle de température de - 2 °C et + 15 °C ; 3° L'échelon ne doit pas être supérieur à 0,5 °C ; 4° L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à 1 °C pour l'intervalle de température figurant au 2° ; 5° Avoir une inertie de mesure d'au moins 30 secondes ; 6° Etre accompagné d'informations indiquant les conditions d'utilisation et les modalités de relevé des températures, notamment la durée de mesure de la température. Les dispositifs destinés à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 °C, présentés sous forme d'un indicateur binaire, doivent répondre aux exigences définies au 1° et du 4° au 6°.
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Prolegi/LEGITEXT000005632590#art-2