Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 10 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1er du présent décret et un thermomètre ou autre dispositif qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 du présent décret. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies à l'alinéa 1, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000005632590#art-3