Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation peut également être versée, dans la limite de plafonds fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique, aux fonctionnaires appartenant au grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat et à ceux relevant du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat lorsqu'ils sont affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par le même arrêté. Le montant minimal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ne s'applique pas aux fonctionnaires concernés par l'alinéa 1er du présent article.
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legi/LEGITEXT000005632661#art-3