Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632742#art-3