Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 20 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature.
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Prolegi/LEGITEXT000005632103#art-5