Art. 12
Titre TITRE II : ADMINISTRATION›Sect. Section 4 : Le comité d'orientation.

Art. 12

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En vigueur depuis le 27 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité d'orientation est élu en son sein par ses membres pour une durée de deux ans. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son suppléant, élu selon les mêmes modalités, assure les obligations afférentes à la présidence du comité. Le comité, qui est convoqué par son président, ne peut valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué et délibère alors sans qu'aucun quorum ne soit requis.
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