Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 16
16 / 18En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000005632759#art-16