Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur peut faire appel aux services du ministère pour l'instruction des réclamations dont il est saisi. Il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
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legi/LEGITEXT000005632762#art-4