Titre Titre Ier : De la qualification des exploitations agricoles.
Art. 11
11 / 22En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme certificateur prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de la qualification après que le responsable ou le chef de l'exploitation a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000005632782#art-11