Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 2 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers à la commission nationale des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000005632812#art-2