Titre Titre Ier : Dispositions applicables à certains personnels affectés dans les établissements du service de santé des armées
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions dans les établissements du service de santé des armées de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005632825#art-1